Entrée en vigueur le 1 novembre 2017
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 52
Les organismes bénéficiant de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 sont habilités à se faire délivrer des copies intégrales des actes de naissance des enfants qu'ils recueillent.