Article R225-47 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/2006
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Version24/04/2023

Entrée en vigueur le 24 avril 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2023-299 du 21 avril 2023 - art. 1

Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 exerce les activités prévues aux 1° et 2° de l'article R. 225-12 et à l'article R. 225-13.

L'activité prévue au 3° de l'article R. 225-12 est exercée par le service de l'aide sociale à l'enfance du département où réside l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18.

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Entrée en vigueur le 24 avril 2023

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