Article R227-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/09/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-883 du 3 mai 2002 - art. 2 (Ab), Décret 2002-883 2002-05-03 art. 2

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

1° Les personnes organisant l'accueil en France de mineurs mentionné à l'article R. 227-1 doivent en faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le département. A moins qu'il ne s'oppose à l'organisation de cet accueil, celui-ci délivre un récépissé, lequel vaut autorisation.
Dans le cas où la personne qui organise un accueil de mineurs est établie en France, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département du lieu du domicile ou du siège social.
Celui-ci en transmet copie au préfet du département où l'accueil doit se dérouler.
Dans le cas où la personne qui organise l'accueil de mineurs est établie à l'étranger, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où cet accueil doit se dérouler.
Les modalités de cette déclaration et de la délivrance du récépissé sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de la jeunesse.
2° Toute personne établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen organisant sur le territoire de l'un de ces Etats l'accueil de mineurs de nationalité française ou résidant habituellement en France peut effectuer une déclaration auprès de l'autorité administrative selon des modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse.
Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'une attestation si la personne concernée est soumise de la part de l'Etat membre où elle est établie à des règles équivalentes à celles résultant des articles L. 227-4 à L. 227-12 et des textes pris pour leur application.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 septembre 2006
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 29 août 2006

R. 227-1 à R. 227-30 du code de l'action sociale et des familles - CASF). Le décret n° 2006-923 du 26 juillet 2006 (relatif à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental) vient de modifier ces articles et de clarifier les règles applicables à ces accueils. […] Pour ce qui concerne les organisateurs, qu'il s'agisse d'associations, de sociétés commerciales ou de collectivités territoriales, […]

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Décisions15


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 24 février 2017, 15NT01727, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le préfet n'a pas commis d'erreur quant au destinataire de la décision dès lors que c'est la société Vacances éducatives et séjours linguistiques qui a procédé à la déclaration du séjour objet du litige, en application du 1° de l'article R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 4 janvier 2011, n° 0603597
Rejet

[…] 04-02-04 […] dont l'ouverture a été signifiée par lettre du 3 mai 2006, l'association requérante n'a pas contesté les faits qui lui sont reprochés ; que l'effectif d'encadrement minimum déterminé par l'article 18 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 n'a pas été respecté dès lors que, compte tenu du public difficile que l'association accueillait, […] qu'un séjour organisé en février 2006, interrompu au deuxième jour, n'avait pas été déclaré en méconnaissance des articles L. 227-5, L. 227-8 et R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles ; que l'injonction prononcée le 13 octobre 2004 n'a pas été respectée en méconnaissance des articles L. 227-11 et R. 227-4 du même code ; […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 12 octobre 2011, n° 0904642
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 227-3 du code de l'action sociale et des familles : « Les organisateurs mentionnés à l'article R. 227-2 vérifient que les personnes appelées, à quelque titre que ce soit, à prendre part à un accueil de mineurs n'ont pas fait l'objet d'une mesure administrative prise en application des articles L. 227-10 et L. 227-11. / A cet effet, ils peuvent avoir accès au fichier des personnes ayant fait l'objet d'une telle mesure, […]

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