Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental / Section 1 : Protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs / Sous-section unique : Dispositions générales
Article R227-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-923 du 26 juillet 2006 - art. 3 () JORF 27 juillet 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
1° Toute personne organisant l'accueil en France de mineurs mentionné à l'article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le département.
Dans le cas où la personne qui organise un accueil de mineurs est établie en France, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département du lieu du domicile ou du siège social.
Celui-ci en informe le préfet du département où l'accueil doit se dérouler.
Dans le cas où la personne qui organise l'accueil de mineurs est établie à l'étranger, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où cet accueil doit se dérouler.
2° Toute personne établie en France et organisant à l'étranger un accueil avec hébergement défini à l'article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le département du lieu de son domicile ou de son siège social.
3° Toute personne établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen organisant sur le territoire de l'un de ces Etats l'accueil de mineurs de nationalité française ou résidant habituellement en France peut effectuer une déclaration.
4° Ces déclarations comprennent, notamment, des informations relatives aux organisateurs, aux modalités d'accueil, au public accueilli, aux personnes concourant à l'accueil, aux obligations relatives au projet éducatif, au contrat d'assurance et aux locaux.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la famille précise les dispositions du précédent alinéa et les modalités d'envoi ou de dépôt de ces déclarations.
5° Toute personne assurant la gestion de locaux hébergeant des mineurs accueillis dans le cadre de l'article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le département de leur implantation. Cette déclaration comprend, notamment, des informations relatives à l'exploitant des locaux, aux locaux, et au public hébergé, fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. Les modalités de cette déclaration sont précisées par le même arrêté.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] – le préfet n'a pas commis d'erreur quant au destinataire de la décision dès lors que c'est la société Vacances éducatives et séjours linguistiques qui a procédé à la déclaration du séjour objet du litige, en application du 1° de l'article R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles ;
Lire la suite…- Vacances·
- Linguistique·
- Mineur·
- Action sociale·
- Famille·
- Justice administrative·
- Sociétés·
- Tribunaux administratifs·
- Injonction·
- Jeune
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 227-3 du code de l'action sociale et des familles : « Les organisateurs mentionnés à l'article R. 227-2 vérifient que les personnes appelées, à quelque titre que ce soit, à prendre part à un accueil de mineurs n'ont pas fait l'objet d'une mesure administrative prise en application des articles L. 227-10 et L. 227-11. / A cet effet, ils peuvent avoir accès au fichier des personnes ayant fait l'objet d'une telle mesure, […]
Lire la suite…- Formation spécialisée·
- Jeunesse·
- Action sociale·
- Sport·
- Justice administrative·
- Vie associative·
- Interdiction·
- Famille·
- Mesure administrative·
- Mineur
3. Tribunal administratif de Toulouse, 4 janvier 2011, n° 0603597
[…] 04-02-04 […] dont l'ouverture a été signifiée par lettre du 3 mai 2006, l'association requérante n'a pas contesté les faits qui lui sont reprochés ; que l'effectif d'encadrement minimum déterminé par l'article 18 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 n'a pas été respecté dès lors que, compte tenu du public difficile que l'association accueillait, […] qu'un séjour organisé en février 2006, interrompu au deuxième jour, n'avait pas été déclaré en méconnaissance des articles L. 227-5, L. 227-8 et R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles ; que l'injonction prononcée le 13 octobre 2004 n'a pas été respectée en méconnaissance des articles L. 227-11 et R. 227-4 du même code ; […]
Lire la suite…- Mineur·
- Loisir·
- Associations·
- Jeunesse·
- Justice administrative·
- Sport·
- Morale·
- Action sociale·
- Physique·
- Département
R. 227-1 à R. 227-30 du code de l'action sociale et des familles - CASF). Le décret n° 2006-923 du 26 juillet 2006 (relatif à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental) vient de modifier ces articles et de clarifier les règles applicables à ces accueils. […] Pour ce qui concerne les organisateurs, qu'il s'agisse d'associations, de sociétés commerciales ou de collectivités territoriales, […]
Lire la suite…