Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental / Section 1 : Protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs / Sous-section unique : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité
Article R227-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-923 du 26 juillet 2006 - art. 6 () JORF 27 juillet 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
L'hébergement des personnes qui assurent la direction ou l'animation de ces accueils doit permettre les meilleures conditions de sécurité des mineurs.
Ces accueils doivent disposer d'un lieu permettant d'isoler les malades.
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[…] 6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles : « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, […] qu'aux termes de l'article L. 227-5 du même code : « Les personnes organisant l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ainsi que celles exploitant les locaux où ces mineurs sont hébergés doivent en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 227-1 du même code : « Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, […]
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2. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 février 2023, n° 2302264
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles : « Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques. () ». Au titre des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité, l'article R. 227-6 du même code prévoit que : « Les accueils avec hébergement mentionnés à l'article R. 227-1 doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. () ».
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