Article R227-6 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/09/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2002-883 2002-05-03 art. 6, Décret n°2002-883 du 3 mai 2002 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-923 du 26 juillet 2006 - art. 6 () JORF 27 juillet 2006 en vigueur le 1er septembre 2006

Les accueils avec hébergement mentionnés à l'article R. 227-1 doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d'un moyen de couchage individuel.
L'hébergement des personnes qui assurent la direction ou l'animation de ces accueils doit permettre les meilleures conditions de sécurité des mineurs.
Ces accueils doivent disposer d'un lieu permettant d'isoler les malades.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 24 février 2015, n° 1303995
Rejet

[…] 6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles : « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, […] qu'aux termes de l'article L. 227-5 du même code : « Les personnes organisant l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ainsi que celles exploitant les locaux où ces mineurs sont hébergés doivent en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 227-1 du même code : « Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 février 2023, n° 2302264
Rejet

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles : « Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques. () ». Au titre des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité, l'article R. 227-6 du même code prévoit que : « Les accueils avec hébergement mentionnés à l'article R. 227-1 doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. () ».

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