Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental / Section 1 : Protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs / Sous-section unique : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité
Article R227-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-923 du 26 juillet 2006 - art. 7 () JORF 27 juillet 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
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Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] l'association requérante n'a pas contesté les faits qui lui sont reprochés ; que l'effectif d'encadrement minimum déterminé par l'article 18 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 n'a pas été respecté dès lors que, […] interrompu au deuxième jour, n'avait pas été déclaré en méconnaissance des articles L. 227-5, L. 227-8 et R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles ; […] a été constatée l'inexistence des moyens de communication pour prévenir les secours en méconnaissance de l'article R. 227-9 du même code ; que les dossiers médicaux des enfants accueillis étaient incomplets ou absents en méconnaissance des dispositions de l'article R. 227-7 du même code ; […]
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[…] Les requérants soutiennent que la décision du 22 juillet 2011 ne comporte pas la mention des nom prénom et qualité de son auteur ; qu'après leur recours gracieux, il ne semble pas que le président du conseil général ait procédé à de nouvelles investigations comme l'y oblige l'article L. 225-3 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il n'est pas démontré que la commission d'agrément ait été régulièrement consultée ; qu'ils n'ont pas été informés qu'ils étaient tenus de confirmer chaque année leur projet d'adoption ; que le président du conseil général a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 227-7 du code de l'action sociale et des familles ; […]
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3. CAA de LYON, 6ème chambre, 11 janvier 2024, 23LY00887, Inédit au recueil Lebon
[…] — le préfet ne pouvait exiger la transmission des fiches sanitaires des enfants prévues par l'article R. 227-7 du code de l'action sociale et des familles, qui sont confidentielles ; […]
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L'admission d'un mineur dans ces structures est soumise à la fourniture par ses représentants légaux de renseignements d'ordre médical dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse (article R. 227-7 du Code de l'action sociale et des familles). Ces informations sont adressées à l'organisateur de l'accueil ou à son représentant, lequel s'assure du respect de leur confidentialité.
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