Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie / Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées / Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile / Paragraphe 2 : Montant de l'allocation
Article R232-10 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2024-2 du 2 janvier 2024 - art. 1
Le plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 est fixé de la manière suivante :
1° Pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 à 1,615 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,306 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;
3° Pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale à 0,944 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;
4° Pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale à 0,630 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre - r.222-13, 20 janvier 2023, n° 2214022
[…] 3. Il résulte de l'instruction que la diminution du nombre d'heures d'aide à domicile dont bénéficie M. B au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie est justifiée, dans la décision attaquée du 27 décembre 2021, par la circonstance que la base horaire applicable aux interventions assurées par une association prestataire est de 19,67 euros, alors que le plafond du groupe iso-ressources (GIR) 2 est fixé à 1 462,08 euros en vertu de l'article R. 232-10 du code de l'action sociale et des familles, de sorte que seules 66 heures peuvent être financées au lieu des 102 heures précédemment allouées au requérant sous le régime de l'emploi direct.
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