Article R232-10 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2024-2 du 2 janvier 2024 - art. 1

Le plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 est fixé de la manière suivante :

1° Pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 à 1,615 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,306 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;

3° Pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale à 0,944 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;

4° Pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale à 0,630 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre - r.222-13, 20 janvier 2023, n° 2214022
Annulation

[…] 3. Il résulte de l'instruction que la diminution du nombre d'heures d'aide à domicile dont bénéficie M. B au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie est justifiée, dans la décision attaquée du 27 décembre 2021, par la circonstance que la base horaire applicable aux interventions assurées par une association prestataire est de 19,67 euros, alors que le plafond du groupe iso-ressources (GIR) 2 est fixé à 1 462,08 euros en vertu de l'article R. 232-10 du code de l'action sociale et des familles, de sorte que seules 66 heures peuvent être financées au lieu des 102 heures précédemment allouées au requérant sous le régime de l'emploi direct.

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