Article R232-11 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/03/2016
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Version22/06/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 7 (M), Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

I. - La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-4 est calculée au prorata de la fraction du plan d'aide qu'il utilise.
II. - Toutefois est exonéré de toute participation le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.
III. - Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont le revenu mensuel est compris entre 0,67 et 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne susvisée acquitte une participation calculée en appliquant la formule suivante :
(Formule non reproduite)
où :
P est la participation financière à la charge du bénéficiaire ;
A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé par le bénéficiaire en application de l'article L. 232-3 ;
R est le revenu mensuel de la personne ;
S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
IV. - Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont le revenu mensuel est supérieur à 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne acquitte une participation calculée en appliquant la formule suivante :
P = A x 90 %
où :
P est la participation financière à la charge du bénéficiaire ;
A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé par le bénéficiaire en application de l'article L. 232-3.
V. - Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-4, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 1,7.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mars 2016
9 textes citent l'article

Commentaires2


M. Jean-Pierre Sueur, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 24 août 2017

De surcroît, l'article L232-3-1 du Code de l'action sociale et des familles, créé par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, et l'article R232-11 du même code disposent que le montant du reste à charge du bénéficiaire de l'APA doit être contenu dans le ticket modérateur calculé en fonction de ses revenus, aucun supplément à ce ticket modérateur n'étant exigible. Il lui demande en conséquence quelles mesures elle compte prendre afin que ces dispositions légales soient respectées dans l'ensemble des départements.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Toulon, Aide sociale, 30 novembre 2022, n° 2000556
Rejet

[…] cette circonstance, et à supposer établi que les remboursements de son compte courant d'associé n'aient pas le caractère de revenus imposables, est sans influence sur l'application des dispositions de l'article R 262-6 du code de l'action sociale et des familles précitées au point 4 qui imposent à l'allocataire de déclarer toutes ses ressources, étant observé que les ressources à ne pas prendre en compte pour l'application de l'article R262-6 du code de l'action sociale sont limitativement énumérées à l'article R232-11 du ce même code qui n'excluent ni soulte ni les remboursements de compte courant d'associé. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, Juge social, 2 janvier 2023, n° 2203666
Rejet

[…] En vertu de l'article L. 232 -1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins () ». […] qui est évaluée dans les conditions […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 22 avril 2024, n° 2301437
Rejet

[…] M me C n'avait pas déclaré des versements réguliers encaissés sur son compte, pour des montants compris entre 300 euros et 2 500 euros, sur les mois de mars 2020 à décembre 2021. Si la requérante soutient que la donation n'avait pas à être déclarée, en raison de l'origine provenant de dons de la famille, cette circonstance est sans influence sur l'application des dispositions de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles précitées, qui imposent à l'allocataire de déclarer toutes ses ressources, étant observé que les ressources à ne pas prendre en compte pour l'application de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale sont limitativement énumérées à l'article R. 232-11 du ce même code, lequel n'exclut pas les dons de la famille.

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