Article R232-11 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/03/2016
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Version22/06/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 7 (M), Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2019

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 4

I.-La participation financière du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile prévue à l'article L. 232-4 est déterminée par application à la fraction du plan d'aide qu'il utilise, ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-4, au plan d'aide accepté, d'un taux de participation fixé de la manière suivante :

1° Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont inférieures ou égales à 0,725 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, le taux de participation est nul ;

2° Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont supérieures à 0,725 fois et inférieures ou égales à 2,67 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne susvisée, le taux de participation est déterminé en appliquant la formule suivante :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0050 du 28/02/2016, texte n º 1 à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032112672

où :

a) T est le taux de participation financière du bénéficiaire ;

b) P est la participation financière calculée en fonction du plan d'aide accepté par le bénéficiaire ;

c) A est le montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire ;

d) A1, A2 et A3 sont les fractions du montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire :

-A1 correspond à la fraction inférieure à 0,317 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne ;

-A2 correspond à la fraction comprise entre 0,317 fois et 0,498 fois ce montant ;

-A3 correspond à la fraction supérieure à 0,498 fois ce montant ;

e) R est le revenu mensuel du bénéficiaire ;

f) S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Pour les bénéficiaires dont le revenu mensuel est supérieur à 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, le taux de participation est égal à 0,90.

II.-La valeur des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du code du travail utilisés, le cas échéant, pour le paiement de l'allocation personnalisée d'autonomie est déterminée en référence au taux de participation mentionné au I.

III.-Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-4, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 1,7.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2019
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Commentaires2


M. Jean-Pierre Sueur, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 24 août 2017

De surcroît, l'article L232-3-1 du Code de l'action sociale et des familles, créé par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, et l'article R232-11 du même code disposent que le montant du reste à charge du bénéficiaire de l'APA doit être contenu dans le ticket modérateur calculé en fonction de ses revenus, aucun supplément à ce ticket modérateur n'étant exigible. Il lui demande en conséquence quelles mesures elle compte prendre afin que ces dispositions légales soient respectées dans l'ensemble des départements.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Toulon, Aide sociale, 30 novembre 2022, n° 2000556
Rejet

[…] cette circonstance, et à supposer établi que les remboursements de son compte courant d'associé n'aient pas le caractère de revenus imposables, est sans influence sur l'application des dispositions de l'article R 262-6 du code de l'action sociale et des familles précitées au point 4 qui imposent à l'allocataire de déclarer toutes ses ressources, étant observé que les ressources à ne pas prendre en compte pour l'application de l'article R262-6 du code de l'action sociale sont limitativement énumérées à l'article R232-11 du ce même code qui n'excluent ni soulte ni les remboursements de compte courant d'associé. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, Juge social, 2 janvier 2023, n° 2203666
Rejet

[…] En vertu de l'article L. 232 -1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins () ». […] qui est évaluée dans les conditions […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 22 avril 2024, n° 2301437
Rejet

[…] M me C n'avait pas déclaré des versements réguliers encaissés sur son compte, pour des montants compris entre 300 euros et 2 500 euros, sur les mois de mars 2020 à décembre 2021. Si la requérante soutient que la donation n'avait pas à être déclarée, en raison de l'origine provenant de dons de la famille, cette circonstance est sans influence sur l'application des dispositions de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles précitées, qui imposent à l'allocataire de déclarer toutes ses ressources, étant observé que les ressources à ne pas prendre en compte pour l'application de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale sont limitativement énumérées à l'article R. 232-11 du ce même code, lequel n'exclut pas les dons de la famille.

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