Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées
Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile
Paragraphe 3 : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu
Article R232-13 du Code de l'action sociale et des familles
Version26 octobre 2004
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Version1 mars 2016
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 17 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Modifié par : Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 1
Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L. 232-6, de recourir à un service prestataire d'aide à domicile, est formulé par écrit sur le plan d'aide soumis à l'acceptation de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 232-7.