Article R232-16 du Code de l'action sociale et des familles

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Version31/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 232-7, le président du conseil général met en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire ou son représentant légal n'a pas déféré dans le délai d'un mois à la demande du président du conseil général, celui-ci peut suspendre le service de l'allocation par une décision motivée.
Dans ce cas, sa décision prend effet au premier jour du mois suivant sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le service de l'allocation est rétabli au premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire justifie qu'il a remédié aux carences constatées.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, Vice-président contentieux sociaux, 23 novembre 2022, n° 2104817
Annulation

[…] Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] En l'espèce, il résulte de l'instruction que M me B n'a pas répondu aux demandes de justificatifs que le département du Finistère lui a adressées par deux lettres en dates des 16 mars 2021 et 15 avril 2021, […] Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, et qui permettaient au département du Finistère de suspendre les droits à l'APA de l'intéressée en application des dispositions précitées de l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles, ne sauraient fonder à elles seules l'indu en litige dès lors qu'il est constant que M me B, […]

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