Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie / Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées / Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile / Paragraphe 4 : Contrôle d'effectivité et suspension de l'aide
Article R232-16 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Dans ce cas, sa décision prend effet au premier jour du mois suivant sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le service de l'allocation est rétabli au premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire justifie qu'il a remédié aux carences constatées.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, Vice-président contentieux sociaux, 23 novembre 2022, n° 2104817
[…] Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] En l'espèce, il résulte de l'instruction que M me B n'a pas répondu aux demandes de justificatifs que le département du Finistère lui a adressées par deux lettres en dates des 16 mars 2021 et 15 avril 2021, […] Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, et qui permettaient au département du Finistère de suspendre les droits à l'APA de l'intéressée en application des dispositions précitées de l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles, ne sauraient fonder à elles seules l'indu en litige dès lors qu'il est constant que M me B, […]
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