Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie / Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie / Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie / Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'allocation en établissement
Article D232-35 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 2
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Greffier lors des débats : M me C D. […] Elle demande l'application des articles R815-27 du code de la sécurité sociale et D232-35 du code de l'action sociale et des familles.
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2. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre (ju), 18 juillet 2022, n° 1913044
[…] Aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles : " I . -Les établissements et services mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 sont financés par : () 2° Un forfait global relatif à la dépendance, […] fixé par un arrêté du président du conseil départemental et versé aux établissements par ce dernier au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-8 ; […] Enfin, l'article D. 232-35 du même code dispose que : » Le montant mentionné au second alinéa de l'article L. 232-10 est égal au montant mensuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale « . […]
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Les caisses de retraite appuient leur décision sur l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, les articles R. 815-27 et D. 815-2 du même code, qui distinguent le plafond des ressources « couple » et le plafond des ressources « personne seule », ainsi que sur une jurisprudence de la Cour de cassation, arrêt du 27 mai 1993, […] toutefois, ce calcul prévoit que la mise à contribution des ressources du foyer de la personne hébergée doit conserver au conjoint resté au domicile une fraction des revenus du ménage qui ne peut être inférieure au montant de l'ASPA personne seule (article D. 232-35 du code de l'action sociale et des familles).
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