Article R232-34 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Modifié par : Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 2

Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 est fixé à un centième du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, arrondi à l'euro le plus proche.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016
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