Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2022-292 du 1er mars 2022 - art. 2
Pour la mise en œuvre des finalités définies à l'article R. 232-40, les conseils départementaux collectent, tiennent à jour et conservent les données individuelles relatives aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement portant sur :
1° En ce qui concerne les demandeurs et les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie :
a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) créé par le décret du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, un numéro d'identification d'attente (NIA) ;
b) L'identité de la personne : nom de naissance, le cas échéant nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, le cas échéant date de décès ;
c) L'adresse du lieu de résidence, et si elle est différente, celle du domicile habituel de la personne ;
d) Le cas échéant, le département du domicile de secours de la personne ;
e) La situation de famille de la personne ;
f) Les catégories de ressources de la personne et leur montant ;
g) Le cas échéant, le régime de protection juridique de la personne et l'identité et les coordonnées de la ou les personnes chargées à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ;
h) Le cas échéant, l'identité (nom de naissance, le cas échéant nom d'usage, prénoms) et les coordonnées (adresse postale et numéros de téléphone) des proches aidants ;
i) Le cas échéant, le numéro d'identification au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) et les caractéristiques de l'établissement dans lequel elle est hébergée ;
j) Les informations relatives à la première demande du bénéficiaire, à la décision d'attribution afférente, aux éventuelles demandes ultérieures d'allocation ou de révision, ainsi qu'à la cessation du droit ;
k) Les informations relatives, le cas échéant, à la date et à la nature des recours amiables et contentieux engagés contre les décisions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie et aux suites qui leur sont données ;
l) Les informations relatives aux évaluations prévues à l'article L. 232-6 dont la personne a bénéficié depuis sa première demande, incluant son classement en groupe-iso-ressource au regard de la grille fixée à l'annexe 2-1, la cotation des variables prévues par cette grille et les données recueillies dans le cadre de ces évaluations prévues par le référentiel fixé par l'arrêté pris en application de l'article L. 232-6 ;
m) L'activité de l'équipe mentionnée à l'article L. 232-6, notamment en matière d'évaluation des situations et des besoins, d'instruction des demandes et de mise en œuvre des décisions prises, dont le nom et la fonction de chaque évaluateur ;
n) La nature, le volume et les montants des aides prévues dans le plan d'aide notifié au bénéficiaire, ou attribuées le cas échéant à titre complémentaire au bénéficiaire par le conseil départemental ;
o) Les montants versés, les modalités de leur versement, la nature des dépenses couvertes les volumes correspondants, et la participation financière du bénéficiaire pour les différentes aides humaines, aides non humaines régulières ou ponctuelles, et aides pour le répit ou le relais des proches aidants ;
2° En ce qui concerne les demandeurs et les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement :
a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) créé par le décret du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, un numéro d'identification d'attente (NIA) ;
b) L'identité de la personne : nom de naissance, le cas échéant nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, le cas échéant date de décès ;
c) L'adresse du lieu de résidence de la personne, et celle du son domicile antérieur ;
d) Le cas échéant le département du domicile de secours ;
e) Le cas échéant, le régime de protection juridique de la personne et l'identité et les coordonnées de la ou les personnes chargées à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ;
f) La situation de famille et la situation patrimoniale de la personne ;
g) Le numéro d'identification au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) et les caractéristiques de son établissement ;
h) Les informations relatives à la première demande du bénéficiaire, à la décision d'attribution afférente, aux demandes et décisions ultérieures ainsi qu'à la cessation du droit ;
i) Les éléments pris en compte pour le calcul et les montants attribués, ainsi que le montant de la participation du bénéficiaire et de celle de ses obligés alimentaires aux frais d'hébergement en établissement ;
j) Les informations relatives, le cas échéant, à la date et à la nature des recours engagés contre les décisions relatives à l'aide et aux suites qui leur sont données ;
k) Les informations relatives au recouvrement sur la succession, sur le légataire, sur le donataire ou sur le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie dont a fait l'objet l'aide attribuée.
[…] les établissements sociaux et médico-sociaux listés par les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] la gestion et le versement de l'APA et de l'ASH sont listées par l'article R. 232-41 du CASF. […] A des fins de pilotage départemental concernant la connaissance de la population des demandeurs et bénéficiaires de l'APA et de l'ASH ainsi que pour la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs prévue à l'article L. 232-21-2 du CASF, visant à rendre possible l'étude des situations et des parcours des personnes y compris lorsqu'elles changent de département, […] liées à un numéro d'anonymat Art. R. 232-46 du CASF […] Art. R. 1112-7 du CSP
[…] Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152, L. 153 A et R.* 152-1 ; […] dans la mesure où ces derniers ne sont pas autorisés à les collecter, conformément aux dispositions de l'article R. 232-41 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] La commission prend acte du fait que le projet de décret sera modifié pour retenir la même durée de conservation que celle prévue à l'article R. 232-46 du CASF pour la gestion de l'APA par les conseils départementaux, à savoir six ans après la fin de la prestation.
[…] intérêts légitimes 5. […] Informations relatives à certaines aides sociales légales (liste non exhaustive) Aide sociale pour l'hébergement (ASH) et allocation personnalisée d'autonomie (APA) : les données susceptibles d'être collectées par les conseils départementaux dans le cadre de l'instruction, la gestion et le versement de l'APA et de l'ASH sont listées par l'article R. 232-41 du CASF. […] Carte « mobilité inclusion » : les données susceptibles d'être collectées par les MDPH et les conseils départementaux dans le cadre de l'instruction, […] la liquidation et le versement du RSA sont listées à l'article R . 262-103 du CASF. […] R. 232 […]
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