Article R232-43 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version11/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 11 (M), Décret 2001-1084 2001-11-20 art. 11, IV, Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2017-880 du 9 mai 2017 - art. 1

Les données utilisées par les traitements mentionnés à l'article R. 232-40 sont issues des informations :

1° Transmises par les demandeurs et les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et ceux de l'aide sociale à l'hébergement ou recueillies auprès d'eux ou auprès de leurs aidants, notamment dans le cadre du dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie et des pièces justificatives fournies par les demandeurs prévues à l'annexe 2-3 ainsi que de l'évaluation prévue à l'article L. 232-6 ;

2° Transmises le cas échéant par la direction générale des finances publiques en application des dispositions de l'article L. 153 A du livre des procédures fiscales ;

3° Provenant de la consultation du répertoire national commun de protections sociale (RNCPS) prévu à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale ;

4° Transmises aux conseils départementaux, à leur demande, par les organismes mentionnés à l'article L. 232-16.

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