Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Allocation différentielle
Article R241-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Dans ce cas, l'allocation versée est égale, initialement, au montant des avantages énumérés au 1° de l'article R. 241-4, auxquels les intéressés pouvaient avoir droit à la date mentionnée au 1° de l'article R. 241-4.
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.241-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, […]
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[…] Considérant qu'aux termes du 2° de l'article R. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir… » ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 19 mai 2022, n° 19/17240
[…] Vu les articles L. 241-6 et suivants ; L. 243-6 ; L. 344-2 et suivants , R. 241-6 et R. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; […] La fin de la prise en charge de Monsieur [U] [M] par le service d'aide par le travail, les ateliers Anne-Marie Rallion, ne peut intervenir qu'à l'issue d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prise en application des articles L241-6 et R241-28 du code de l'action sociale et des familles. Cette décision entraîne automatiquement la rupture du contrat de soutien d'aide par le travail. »
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