Article R241-6 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°78-1210 du 26 décembre 1978 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

L'allocation différentielle est également versée aux personnes qui ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions exigées pour obtenir les avantages prévus aux articles L. 242-14, L. 244-1 et L. 245-1, tout en continuant de satisfaire à celles qui étaient mises à l'octroi des avantages supprimés.
Dans ce cas, l'allocation versée est égale, initialement, au montant des avantages énumérés au 1° de l'article R. 241-4, auxquels les intéressés pouvaient avoir droit à la date mentionnée au 1° de l'article R. 241-4.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nîmes, 19 mai 2009, n° 0802300
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.241-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 28 septembre 2009, n° 0903944
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 2° de l'article R. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir… » ; […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 19 mai 2022, n° 19/17240
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L. 241-6 et suivants ; L. 243-6 ; L. 344-2 et suivants , R. 241-6 et R. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; […] La fin de la prise en charge de Monsieur [U] [M] par le service d'aide par le travail, les ateliers Anne-Marie Rallion, ne peut intervenir qu'à l'issue d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prise en application des articles L241-6 et R241-28 du code de l'action sociale et des familles. Cette décision entraîne automatiquement la rupture du contrat de soutien d'aide par le travail. »

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