Article R241-12 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version30/12/2005
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Version01/03/2016
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale art. 173 al. 1, 2ème phrase, Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 173 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 5

La demande de carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 ou de la carte portant la mention " Priorité pour personne handicapée " mentionnée à l'article L. 241-3-1 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées.


Elle est constituée des pièces suivantes :


1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;


2° Une copie de la carte d'identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l'une des pièces visées à l'article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994 ;


3° Une photographie du demandeur.


La personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie fournit, à la place du certificat médical mentionné au précédent alinéa, un justificatif attestant de l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie.


Après instruction de la demande, la carte sollicitée est attribuée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée à l'article L. 146-8.

Par dérogation aux dispositions du présent article, la carte sollicitée est attribuée à titre définitif par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées aux personnes bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classées dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 au vu de la notification de la décision d'attribution de ladite allocation mentionnée à l'article R. 232-27 adressée par le président du conseil départemental au directeur de la maison départementale.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires3


M. François-Michel Lambert · Questions parlementaires · 6 novembre 2018

Les articles L. 241-3-1, R. 241-12 et suivants du code de l'action sociale et des familles ont permis la création de la carte « priorités pour personne handicapée » permettant aux personnes souffrant d'un handicap de bénéficier d'aménagements en termes d'accessibilité tel que la garantie de places assises dans les transports en commun, une priorité dans les salles d'attente et enfin, une reconnaissance opposable aux tiers de son statut d'handicapé.

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M. Jalton Éric · Questions parlementaires · 31 mai 2005

R. 215-3 du code de l'action sociale et des familles [CASF]). […] Ses titulaires « ont droit aux places réservées dans les chemins de fer, le métropolitain et les transports en commun dans les mêmes conditions que les mutilés de guerre », aux termes de l'actuel article R. 241-12 du CASF. […] Ainsi donc, en matière de droits de priorité, une assimilation était faite entre la carte d'invalidité (instituée par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre) à l'attention des invalides de guerre, et celle figurant dans le code de l'action sociale et des familles au profit des personnes handicapées. […] Une personne moins lourdement handicapée, […]

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Décisions276


1Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 5 avril 2023, n° 2106684
Rejet

[…] — l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

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2Tribunal administratif de Rennes, Vice-président contentieux sociaux, 8 novembre 2023, n° 2202208
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. […] Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 8 mars 2023, n° 2107565
Rejet

[…] — l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

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