Article R241-13 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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1La CMI passe au brailleAccès limité
Lexis Veille · 15 juillet 2024
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Décisions9

1Tribunal administratif de Nîmes, 5 février 2015, n° 1302821Rejet

[…] — l'article R. 241-13 du code de l'action sociale et des familles ne contient aucun principe implicite de non rétroactivité ; […] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M me Y pour statuer sur les litiges visés audit article ; […] mentale ou psychique. » ; qu'aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. ― La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4° Reconnaître, […] son représentant légal, dépose une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (…) » et selon son article R. 241-31, […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 7 février 2024, n° 21/06846Confirmation

[…] Monsieur [R] [D] […] Selon les dispositions des articles L. 241-3-1, R. 241-13 et R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 %, évaluée selon le guide barème réglementaire, rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention « Priorité pour personne handicapée ». La pénibilité à la station debout est appréciée en fonction des effets du handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auquel il a recours.

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3Tribunal administratif de Nantes, 8 mars 2016, n° 1306171Annulation

[…] — les critères de délivrance de la carte européenne de stationnement sont à différencier des deux conditions cumulatives permettant l'obtention de la carte de priorité définis par les articles L. 241-3-1 et R. 241-13 du code de l'action sociale et des familles. […] Y-C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] les places réservées et aménagées à cet effet. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code : « (…) Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, […]

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