Article R241-14 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version30/12/2005
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Version01/03/2016
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale art. 174 al. 1, 2, 3 et 5, Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 174 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-1714 du 29 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005

Les cartes mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 sont conformes à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Lorsque la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder dix ans.
La carte "Priorité pour personne handicapée" mentionnée à l'article L. 241-3-1 est attribuée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à un an, ni excéder dix ans.
Elle est attribuée à compter du jour de la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mars 2016
1 texte cite l'article

Commentaire1


rocheblave.com · 27 octobre 2022

Le recours préalable est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du Code de l'action sociale et des familles (articles R. 241-35 à R.241-41)

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Décisions129


1Tribunal administratif de Marseille, 5e ch magistrat statuant seul, 6 juillet 2023, n° 2302729
Annulation

[…] A à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéressé, à cinq ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles, et, en conséquence, d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 15 février 2024, n° 2309293
Annulation

[…] Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de reconnaître le droit de M me A à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéressée, à deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles, et, en conséquence, d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. […]

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    3Tribunal administratif de Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 23 janvier 2024, n° 2309696
    Annulation

    […] dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement , la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéressée, à deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles.

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