Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Carte d'invalidité et carte de priorité pour personne handicapée
Article R241-14 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 5
Les cartes mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 sont conformes à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Lorsque la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder dix ans.
La carte " Priorité pour personne handicapée " mentionnée à l'article L. 241-3-1 est attribuée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à un an, ni excéder dix ans.
Elle est attribuée à compter du jour de la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie ou, pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées.
Commentaire • 1
Décisions • 129
[…] B à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéressé, à deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles, et, en conséquence, d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. […]
Lire la suite…[…] dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement , la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéressée, à deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles.
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 15 février 2024, n° 2309293
[…] Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de reconnaître le droit de M me A à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéressée, à deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles, et, en conséquence, d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. […]
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Le recours préalable est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du Code de l'action sociale et des familles (articles R. 241-35 à R.241-41)
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