Article R241-21 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version31/12/2005
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 1

La demande de carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour les personnes handicapées ” formulée par un organisme utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées et prévue au huitième alinéa du I de l'article L. 241-3 est adressée au représentant de l'Etat dans le département.
L'organisme destiné à assurer le transport collectif de personnes handicapées indique dans sa demande :
1° Sa raison sociale ainsi que son adresse précise ;
2° Ses missions et le public concerné par le transport collectif ;
3° Le type du véhicule utilisé pour ce service et son numéro d'immatriculation.
Le représentant de l'Etat dans le département accorde la carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour les personnes handicapées ” en se fondant sur la nature du public transporté et sur la régularité du service de transport effectué.
Cette carte est attribuée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à un an, ni ne peut excéder dix ans.
Elle est utilisée dans les conditions prévues à l'article R. 241-17.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires20


M. Marc Dolez · Questions parlementaires · 29 septembre 2015

Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions des articles R. 233-1 et R. 233-3 du code de la route qui énumèrent les papiers à présenter lors d'un contrôle de police. […] compte tenu de l'importance des fraudes en ce domaine. […] Néanmoins, la loi pour une République Numérique du 7 octobre 2016 a modifié le code de l'action sociale et des familles, […] La CMI pourra donc comprendre trois mentions : invalidité, priorité ou stationnement. […] L'article R. 241-21 du code de l'action sociale et des familles sanctionne à cet effet l'utilisation indue de la carte de stationnement d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, […]

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M. Gérald Darmanin · Questions parlementaires · 28 mai 2013

Aux termes de l'article R. 241-21 du code de l'action sociale et des familles, l'usage indu de la carte d'invalidité, de la carte de stationnement pour personnes handicapées ou de la canne blanche est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe soit 1 500 euros. […] L'usage abusif ou frauduleux de cette carte est réprimé par les articles 441-2, 441-3 et 441-6 du code pénal. À cet égard, des instructions régulières et constantes sont adressées aux forces de l'ordre afin qu'elles contrôlent les personnes titulaires de la carte de stationnement attribuée aux personnes handicapées, au moment du stationnement. Ces actions permettent de réprimer tout manquement à ces règles et sensibiliser les conducteurs à leur respect.

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M. Jean-Michel Villaumé · Questions parlementaires · 25 décembre 2012

[…] a été instituée par l'article 86 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. […] C. […] (mentionnés à l'article R.417-11 du Code de la route) dont la délivrance a été suspendue à compter du 31 décembre 2010 mais qui permettent à leurs titulaires ou aux personnes qui les accompagnent effectivement de continuer à stationner sur les emplacements réservés au stationnement des personnes à mobilité réduite jusqu'à ce que leur durée de validité soit expirée. […] de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées ou de la canne blanche est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe par l'article R.241-21 du Code de l'action sociale et des familles (modifié par décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005 - art. 2 JORF 31 décembre 2005). […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, ju, 21 avril 2023, n° 2100134
Annulation

[…] Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Il soutient que : — sa demande est fondée et répond aux conditions de l'article R. 241-21 du code de l'action sociale et des familles ; — il bénéficie d'une pension pour invalidité ; — il a une fissuration méniscale de la corne postérieure du ménisque interne du genou gauche.

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 décembre 2015, n° 1501313
Rejet

[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, que, pour refuser la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées à M. X, le préfet des Hauts-de-Seine a notamment visé les articles L. 241-3-2 et R. 241-16 à R. 241-21 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il a fondé sa décision sur la circonstance que « la réduction de la mobilité pédestre et la perte d'autonomie dans le déplacement de Monsieur Z X tels qu'ils ressortent des éléments du dossier, ne justifient pas l'attribution d'une carte de stationnement pour personne handicapée » ; que, dès lors, cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est suffisamment motivée au regard de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

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