Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Dispositions pénales
Article R241-22 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2005-1714 du 29 décembre 2005 - art. 2 () JORF 30 décembre 2005
Commentaires • 9
[…] Quelles sanctions sont applicables ? […] L'article R. 241-22 du code de l'action sociale et des familles, tel que modifié par le décret 2005-1714 du 29 décembre 2005, prévoit que l'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et aux chiens d'assistance mentionnés au 5° de l'article L.245-3, qui accompagnent les personnes titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. (de 150 à 450 euros)
Lire la suite…[…] est remis aux détenteurs de chiens en formation et aux chiens en activité et, selon les termes de l'article D. 245-24-4 introduit dans le code de l'action sociale et des familles par ce décret, « permet l'accès » aux différents lieux mentionnés à l'article 88 de la loi du 30 juillet 1987. Il est en quelque sorte censé rassurer ceux qui oublieraient que refuser l'accès à la personne accompagnée de son chien est passible d'une contravention de 3ème classe (art. R. 241-22 CASF). […] L'article 6 du décret de 2014 prévoit une disposition transitoire analogue à l'article 2 du décret de 2005, que l'art. 5 et l'annexe III du nouvel arrêté de 2014, derrière leur visage de permanence, […]
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[…] L'Article R241-22 du code de l'action sociale et des familles précise que : « L'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et aux chiens d'assistance mentionnés au 5° de l'article L. 245-3, qui accompagnent les personnes titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. »
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