Article R241-22 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version30/12/2005
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 77 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 1

L'usage indu de la carte mobilité inclusion comportant les mentions “ invalidité ” ou “ stationnement pour personnes handicapées ”, de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3, de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 et de la carte européenne de stationnement mentionnée à l'article L. 241-3-2 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou de la canne blanche est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires9


www.potier-avocat.com · 3 juin 2021

[…] L'Article R241-22 du code de l'action sociale et des familles précise que : « L'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et aux chiens d'assistance mentionnés au 5° de l'article L. 245-3, qui accompagnent les personnes titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. »

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Thierry Vallat · 26 mai 2018

[…] Quelles sanctions sont applicables ? […] L'article R. 241-22 du code de l'action sociale et des familles, tel que modifié par le décret 2005-1714 du 29 décembre 2005, prévoit que l'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et aux chiens d'assistance mentionnés au 5° de l'article L.245-3, qui accompagnent les personnes titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. (de 150 à 450 euros)

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Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2015

[…] est remis aux détenteurs de chiens en formation et aux chiens en activité et, selon les termes de l'article D. 245-24-4 introduit dans le code de l'action sociale et des familles par ce décret, « permet l'accès » aux différents lieux mentionnés à l'article 88 de la loi du 30 juillet 1987. Il est en quelque sorte censé rassurer ceux qui oublieraient que refuser l'accès à la personne accompagnée de son chien est passible d'une contravention de 3ème classe (art. R. 241-22 CASF). […] L'article 6 du décret de 2014 prévoit une disposition transitoire analogue à l'article 2 du décret de 2005, que l'art. 5 et l'annexe III du nouvel arrêté de 2014, derrière leur visage de permanence, […]

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