Article R241-23 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-1083 du 3 décembre 1990 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 1

L'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et aux chiens d'assistance mentionnés au 5° de l'article L. 245-3, qui accompagnent les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion comportant les mentions : “ invalidité ” ou “ priorité pour personnes handicapées ” mentionnées à l'article L. 241-3, de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 et de la carte de priorité mentionnée à l'article L. 241-3-1 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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M. Arnaud Bazin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Val-d'Oise · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

L'article 88 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances autorise l'accès aux chiens guides d'aveugles dans tous les lieux publics et dans les transports. […] Des sanctions pénales sont ainsi prévues par l'article R. 241-23 du code de l'action sociale et des familles à l'encontre des personnes qui s'opposent au libre accès des personnes handicapées titulaires de la carte mobilité inclusion accompagnées de leur chien guide ou chien d'assistance.

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Mme Danièle Cazarian · Questions parlementaires · 9 avril 2019

C'est pourquoi il veille au bon respect de la loi au sein de toutes les académies (article 88, loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, modifiée par la loi du 5 août 2015). […] L'article R. 241-23 du code de l'action sociale et des familles précise à cet effet que « l'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et aux chiens d'assistance mentionnés au 5° de l'article L. 245-3, […] est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe ».

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M. Loïc Dombreval · Questions parlementaires · 20 novembre 2018

L'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, modifié par la loi du 5 août 2015, permet l'accès des chiens guides d'aveugles et de leurs maîtres à tous les transports en commun, aux lieux ouverts au public ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative. Les élèves chiens guides en formation et leur famille d'accueil sont également concernés par cette réglementation. […] L'article R. 241-23 du code de l'action sociale et des familles précise à cet effet que « l'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et aux chiens d'assistance mentionnés au 5° de l'article L. 245-3, […] est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe ».

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