Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 31
La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notifiée par le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à la personne handicapée ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, ainsi qu'aux organismes concernés.
La notification de la décision indique les délais et voies de recours contentieux, l'obligation d'exercice d'un recours préalable ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être formé. Elle rappelle le droit de demander, avant l'engagement d'un recours préalable, l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément aux dispositions de l'article L. 146-10 ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges conformément aux dispositions de l'article L. 146-13.
Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental prorogent des droits en application de l'article R. 146-25-1 ou du deuxième alinéa de l'article R. 821-2 du code de la sécurité sociale, la notification de la décision précise en outre que le bénéficiaire peut solliciter à tout moment la maison départementale des personnes handicapées afin d'obtenir un nouvel examen de sa situation et, le cas échéant, une révision de ses droits.
R. 142-1 et s.). […] Pour ce qui concerne le secteur social et médico-social, précisons que ce recours préalable sera formé soit devant la maison départementale des personnes handicapées s'agissant des contestations des décisions de la CDAPH (CSS, art. R. 142-9 ; CASF, art. […] R. 241-35 et s.), soit auprès du président du conseil départemental (PCD) pour ses décisions relatives aux mentions « invalidité » et « priorité » de la carte mobilité inclusion (CSS, art. R. 142-9 ; CASF, […] en outre, l'obligation d'exercice d'un recours préalable, ainsi que l'autorité devant laquelle il devra être formé (CASF, art. R. 241-32, dern. al.). […] R. 142-10). […]
Lire la suite…[…] en application des articles R . 613-1 et R . 613-3 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article L. 241 -6 du code de l'action sociale et des familles : « I. — La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, […] qu'aux termes de l'article R. 241 -24 de ce même code : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (…) est composée comme […]
[…] en application des articles R . 613-1 et R . 613-3 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article L. 241 -6 du code de l'action sociale et des familles : « I. — La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, […] qu'aux termes de l'article R. 241 -24 de ce même code : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (…) est composée comme […]
[…] relève, pour l'essentiel, des pôles sociaux des tribunaux judiciaires (article L. 142-3 du Code de la sécurité sociale) ; […] sont nécessairement précédés d'un recours préalable (et non de la saisine d'une commission amiable) que les articles R. 142-9 du Code de la sécurité sociale et R. 241-35 du Code de l'action sociale et des familles prévoient que le recours préalable est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine ; […] les recours à leur encontre doivent être précédés d'un recours administratif préalable comme le précisent les dispositions de l'article R. 241-32 du code précité.