Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées transmet chaque année un rapport d'activité portant sur son fonctionnement et sur l'exercice de ses missions à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées au préfet, au président du conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie et à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées.
[…] commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles . […] Article D351-14 La convention constitutive du groupement d'intérêt public " maison départementale des personnes handicapées ", […] définit les modalités selon lesquelles les enseignants exerçant les fonctions de référents pour la scolarisation des élèves handicapés apportent leur concours aux missions du groupement. […] Article D351-16 Dans le cadre du rapport annuel d'activité prévu à l'article R. 241-34 du code de l'action sociale et des familles […]
Lire la suite…[…] Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2012, présenté pour M me X qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les article L. 241-5 à L. 241-11 et R. 241-24 à R. 241-34 ; Vu le code du travail, notamment l'article L. 5213-1 ; Vu le code de justice administrative ;
Article D351-1 En complément des dispositions prévues au présent chapitre, les règles relatives aux formations aménagées pour les élèves des écoles, des collèges et des lycées présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont fixées respectivement aux articles D. 321-4, D. 321-5, D. 332-8 et D. 333-10. Article R351-2 Les règles relatives aux compétences, à la composition et au fonctionnement de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont fixées par les articles L. 241-6 et R. 241-24 à R. 241-34 du code de l'action sociale et des familles.
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