Article R243-5 du Code de l'action sociale et des familles

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Version24/03/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2018

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2018-194 du 21 mars 2018 - art. 1

Dès la conclusion du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4, les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail et qui exercent une activité à caractère professionnel à temps plein perçoivent une rémunération garantie dont le montant est compris entre 55,7 % et 110,7 % du salaire minimum de croissance.

Dans la limite de la durée du travail effectif mentionnée aux articles L. 3121-27 et L. 3121-18 du code du travail, les travailleurs handicapés sont réputés avoir exercé une activité à temps plein, qui englobe le temps consacré aux activités de soutien qui conditionnent son exercice, dès lors qu'ils effectuent la durée correspondante fixée dans le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service d'aide par le travail.

L'exercice d'une activité à temps partiel, quelle qu'en soit la durée, entraîne une réduction proportionnelle du montant de la rémunération garantie.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2018
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Commentaires13


M. Laurent Duplomb, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Loire · Questions parlementaires · 17 mai 2018

L'AAH est régulièrement réactualisée par la caisse d'allocations familiales (CAF) en fonction des revenus perçus par les travailleurs précisés par les articles R. 243-5, R. 243-6 et R. 243-7 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, chaque fois que l'ESAT augmente sa participation à la rémunération des travailleurs - sous forme d'augmentation de la rémunération ou de primes-, il y a une baisse de l'AAH qui vient en déduction de ce que l'ESAT versera en plus.

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M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 7 octobre 2014

L'article R. 243-5 du code de l'action sociale et des familles se réfère à l'article L. 212-1 du code du travail pour stipuler que la durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine. […] Ainsi, l'article R243-5 du CASF, pose une limite à la durée du travail effectif de ces personnes travaillant en ESAT, par référence à l'article L 212-1 du code du travail fixant la durée de travail à 35 heures hebdomadaires et à 10 heures quotidiennes. […] L'abrogation de cet article par l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 relative à la recodification du code du travail n'invalide pas l'article R 243 du CASF précité, ni ne modifie son sens. […]

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Décisions2


1CJUE, n° C-316/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Gérard Fenoll contre Centre d’aide par le travail «La Jouvene» et Association de parents et d’amis…

[…] ( 9 ) Article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 février 2005. À compter de 2007, la personne handicapée placée dans une telle structure perçoit, au titre de son activité à caractère professionnel exercée à temps plein, une rémunération garantie dont le montant est compris entre 55 % et 110 % du salaire minimum de croissance (voir article R. 243-5 du code de l'action sociale et des familles entré en vigueur le 1er janvier 2007). Cette rémunération garantie versée par la structure d'accueil est substantiellement compensée par l'État. […] ( 45 ) Arrêts Farrell (C-356/05, EU:C:2007:229, point 40 et jurisprudence citée) et Dominguez (C-282/10, EU:C:2012:33, point 39 et jurisprudence citée).

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2CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 17LY01553, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 243-5 du code de l'action sociale et des familles : « Dès la conclusion du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4, les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail et qui exercent une activité à caractère professionnel à temps plein perçoivent une rémunération garantie … » ; qu'aux termes de l'article R. 243-7 du même code : « La rémunération garantie est maintenue en totalité pendant les périodes ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'assurance maladie. […]

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