Article R243-10 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2006
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Version01/01/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 - art. 6 (Ab), Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 - art. 6 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-150 du 13 février 2006 - art. 3 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

Les ressources des personnes handicapées ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même code.
Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée au premier alinéa du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée couramment appliquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée au premier alinéa du présent article.
Pour les périodes ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie, le complément de rémunération est dû aux salariés handicapés qui bénéficient des avantages en matière d'indemnisation des absences pour maladie résultant de dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise ou à l'atelier protégé dont ils sont les salariés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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