Article R245-3 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Peut prétendre à l'allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que :
1° Par une ou plusieurs personnes rémunérées ;
2° Ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner ;
3° Ou dans un établissement d'hébergement, grâce au concours du personnel de cet établissement ou d'un personnel recruté à cet effet.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 20 décembre 2005
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Dahbia Zegout · Gazette du Palais · 22 septembre 2020
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2008, 07-18.794, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 3 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, alors applicable ; […] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. Simon X… a droit pour son fils, M. Jean-Paul X…, à l'attribution de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne avec un taux de sujétion de 60% en application de l'article R 245-4 du Code de l'action sociale et des familles tel qu'il existait avant l'entrée en vigueur de la loi 2005-102 du 11/02/2005, du 4/01/2000 au 4/01/2010, période d'attribution non contestée, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires,

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  • Tarification

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 avril 2014, 13-13.604, Inédit
Rejet

[…] de ce fait et nécessairement, un manque à gagner ; qu'en décidant l'inverse, la Cour nationale de l'incapacité a violé les articles L. 341-4 du code de la sécurité sociale, L. 245-1, R. 245-3 et D. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 juillet 2020, 18-22.433, Inédit
Rejet

[…] 6. L'ACTP était prévue par les articles L. 245-3 et suivants et R. 245-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles et son attribution a été subordonnée à un plafond de ressources. Il en résulte qu'elle constituait une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire.

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