Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Par dérogation aux articles R. 245-5 et R. 245-9, l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne est versée pendant les quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation du bénéficiaire ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
Le service de l'allocation compensatrice est maintenu durant les quarante-cinq premiers jours de séjour du bénéficiaire en maison d'accueil spécialisée. Au-delà de cette période, le service en est suspendu ou, si le bénéficiaire est reçu en accueil de jour, est réduit dans les conditions déterminées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge.
Le service de l'allocation compensatrice est maintenu durant les quarante-cinq premiers jours de séjour du bénéficiaire en maison d'accueil spécialisée. Au-delà de cette période, le service en est suspendu ou, si le bénéficiaire est reçu en accueil de jour, est réduit dans les conditions déterminées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge.
2. Handicapés - Allocation Compensatrice - Conditions D'Attribution
M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 7 avril 2006
L'article R. 245-10 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le service de l'allocation compensatrice pour tierce personne est maintenu durant les quarante-cinq premiers jours de séjour du bénéficiaire en maison d'accueil spécialisée. […]
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[…] établissement en proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel de celui-ci. […] les bénéficiaires de l'ACTP peuvent conserver le bénéfice des dispositions prévues au code de l'action sociale et des familles (CASF), […] La réglementation en vigueur (art. R . 344-29 du CASF) a prévu que la personne doit s'acquitter d'une contribution lorsqu'elle est accueillie dans un établissement d'hébergement pour personnes handicapées. […] Son montant est fixé par le président du conseil général de telle sorte que la personne puisse conserver un minimum de ressources fixé en application du 1° de l'article L. 344-5 du CASF. […] l'ancien article R. 245-10 […]
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