Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre V : Allocation compensatrice / Section 4 : Dispositions communes
Article R245-14 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 245-6 est évalué selon les modalités fixées à l'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale.
Toutefois le quart seulement des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte dans cette évaluation.
Sont considérées comme ressources provenant du travail les rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle.
Toutefois le quart seulement des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte dans cette évaluation.
Sont considérées comme ressources provenant du travail les rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Cette allocation réglementée par l'article R. 245-14 du code de l'action sociale et des familles est soumise à des conditions de ressources. Or il est à noter que les ressources liées au travail sont prises en compte dans le calcul du montant de l'ACTP à hauteur d'un quart alors que les ressources n'ayant pas le caractère de rémunération, comme les pensions de retraite, sont intégralement concernées. Il souhaite connaître les raisons de cette inégalité dans le traitement des ressources et savoir si le Gouvernement compte revenir sur ce calcul différencié.
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