Article R245-14 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 245-6 est évalué selon les modalités fixées à l'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale.
Toutefois le quart seulement des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte dans cette évaluation.
Sont considérées comme ressources provenant du travail les rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 20 décembre 2005
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Olivier Dassault · Questions parlementaires · 14 mai 2019

Cette allocation réglementée par l'article R. 245-14 du code de l'action sociale et des familles est soumise à des conditions de ressources. Or il est à noter que les ressources liées au travail sont prises en compte dans le calcul du montant de l'ACTP à hauteur d'un quart alors que les ressources n'ayant pas le caractère de rémunération, comme les pensions de retraite, sont intégralement concernées. Il souhaite connaître les raisons de cette inégalité dans le traitement des ressources et savoir si le Gouvernement compte revenir sur ce calcul différencié.

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