Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
1° Le taux d'incapacité permanente de la personne handicapée ;
2° La nécessité de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ;
3° La nature et la permanence de l'aide nécessaire ;
4° L'importance des frais supplémentaires imposés par l'exercice de l'activité professionnelle ;
5° En conséquence des décisions prises aux 3° et 4° ci-dessus, le taux de l'allocation compensatrice accordée ;
6° Le cas échéant, le point de départ de l'attribution de l'allocation et la durée pendant laquelle elle est versée compte tenu des besoins auxquels elle doit faire face.
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel révise périodiquement ses décisions relatives à l'allocation compensatrice soit au terme qu'elle a elle-même fixé, soit à la demande de l'intéressé ou à celle du président du conseil général.
[…] 2°/ qu'aux termes de l'article R. 245-9 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005, […] outre l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles dans ses dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; […] sur la demande de rétroactivité, il ressort des dispositions de l'ancien article R.245-17, 6°, […] que l'ancien article R.245-19 du même code précisait que l'allocation compensatrice est attribuée à compter du premier jour du mois du dépôt de la demande ou le cas échéant de la date fixée par la commission en vertu du 6° de l'article R.145-17, […]