Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Le montant de l'allocation compensatrice est fixé par le président du conseil général du département de la résidence de l'intéressé, compte tenu :
1° De la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en ce qui concerne le taux de l'allocation compensatrice accordée ;
2° Des ressources de l'intéressé appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 245-13 et R. 245-14.
1° De la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en ce qui concerne le taux de l'allocation compensatrice accordée ;
2° Des ressources de l'intéressé appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 245-13 et R. 245-14.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 juillet 2006, 05-16.122, Publié au bulletinCassation
Viole les articles 706-9 du code de procédure pénale et les articles L. 245-1 et suivants et R. 245-18 du code de l'action sociale et des familles, une cour d'appel qui déduit le montant de l'allocation compensatrice attribuée au titre de la tierce personne de l'indemnité allouée à la victime d'une infraction, alors que cette allocation, […] CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation du préjudice professionnel et l'aide d'une tierce personne, l'arrêt rendu le 18 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, […]
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