Article D245-17 du Code de l'action sociale et des familles

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Version20/12/2005

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Ne peuvent être pris en compte au titre de l'élément de la prestation relevant du 3° de l'article L. 245-3 :
1° L'aménagement du domicile de l'accueillant familial défini à l'article L. 441-1 ;
2° Les demandes d'aménagements rendues nécessaires par un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accessibilité du logement.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 9 juin 2022, n° 21/02002
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L 245-3 du code de l'action sociale et des familles, […] L'article D. 245-17 du même code ajoute que :

 Lire la suite…
  • Autres demandes contre un organisme·
  • Incapacité·
  • Adulte·
  • Expertise·
  • Aide·
  • Action sociale·
  • Handicapé·
  • Tribunal judiciaire·
  • Logement·
  • Demande
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