Article D245-24-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version31/12/2005
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Version28/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1776 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Pour obtenir le label, ou le label provisoire, mentionné à l'article D. 245-24-1 ou son renouvellement, chaque centre ou organisme gestionnaire doit remplir les conditions suivantes :
1° Etablir un contrat de mise à disposition du chien avec chaque bénéficiaire de l'aide animalière afin d'assurer un suivi du chien garantissant à la personne handicapée la sécurité et l'efficacité de l'aide apportée ;
2° Elaborer un document détaillant avec précision les modalités de sélection et la provenance des chiots ;
3° Tenir, pour chaque chien, un carnet de suivi régulièrement documenté tout au long de son activité d'assistance, tant sur le plan sanitaire que comportemental ;
4° Placer à titre gracieux les chiots en famille d'accueil durant une période minimale de dix mois pour un chien guide et de seize mois pour un chien d'assistance ;
5° Eduquer les chiens durant une période de six mois minimum en vue de l'assistance aux personnes ;
6° S'assurer d'un placement de qualité des chiens lorsque ceux-ci ont terminé leur travail d'assistance auprès de la personne handicapée ;
7° Employer des personnes possédant un titre relatif à l'éducation des chiens guides d'aveugle ou à l'éducation des chiens d'assistance inscrit au répertoire national des certifications professionnelles en vue de l'éducation des chiens guides d'aveugle ou des chiens d'assistance ;
8° Disposer d'un comité d'attribution des chiens chargé d'examiner les demandes d'attribution et de se prononcer, après entretien avec le bénéficiaire, sur l'aptitude de celui-ci à utiliser et à entretenir un chien d'assistance ou un chien guide d'aveugle au regard d'un certificat médical datant de moins de trois mois. Ce comité comprend au moins un médecin, un éducateur de chien qualifié et, pour les centres d'éducation de chiens guides d'aveugle, un instructeur de locomotion titulaire du certificat d'aptitude à l'éducation et à la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles délivré par le ministre chargé des personnes handicapées ;
9° Attribuer un chien d'assistance ou un chien guide d'aveugle aux seules personnes titulaires d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
10° Mettre en place, avant toute remise officielle d'un chien à une personne handicapée, un stage d'adaptation entre la personne handicapée et le chien, d'une durée minimale de deux semaines. Lorsqu'il s'agit de la remise d'un chien guide d'aveugle, l'une des deux semaines doit être effectuée sur le lieu de vie de la personne ;
11° Respecter les critères techniques définis par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture et de la pêche.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 23 mars 2014
2 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Marie-George Buffet · Questions parlementaires · 27 février 2018

La labellisation des centres d'éducation de chiens guides d'aveugle prévue par l'article L.245-3, 5° du code de l'action sociale et des familles est liée à la réunion de conditions et de critères techniques définis par l'article D.245-24-2 du même code et l'arrêté du 2 août 2006, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 9 mai 2017 relatif aux critères techniques de labellisation des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugle.

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www.revuegeneraledudroit.eu

éducative » ; qu'aux termes de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles : » La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, […] que, jusqu'à l'intervention du décret attaqué, les articles D. 245-24-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles fixaient les conditions de labellisation des centres d'éducation de chiens guides d'aveugle ou de chiens d'assistance pour l'application des seules dispositions de l'article L. 245-3 du même code relatives à la prestation de compensation du handicap ; que l'article […] 5 du décret attaqué a inséré, au sein de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 30 décembre 2015, 382756
Annulation

[…] 8. Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne peuvent utilement contester le 7° de l'article D. 245-24-2 du code de l'action sociale et des familles relatif à l'emploi par les centres d'éducation de personnes possédant un titre relatif à l'éducation des chiens guides d'aveugle ou à l'éducation des chiens d'assistance, dès lors que ces dispositions n'ont pas été modifiées par le décret attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte à la libre circulation des travailleurs, protégée par l'article 45 du traité sur l'Union européenne, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

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  • Conséquence de la méconnaissance du délai·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • 9 du décret du 8 juin 2006)·
  • B) existence en l'espèce·
  • A) absence en l'espèce·
  • Procédure consultative·
  • Forme et procédure·
  • Aveugle·
  • Guide
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