Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre V : La prestation de compensation à domicile / Section 3 : Gestion de la prestation de compensation / Sous-section 2 : Décision d'attribution / Paragraphe 4 : Date d'ouverture des droits
Article D245-34 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-451 du 7 mai 2008 - art. 1
La date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande. A titre transitoire, cette date d'ouverture peut être fixée dès le 1er janvier 2006 pour les personnes remplissant les conditions d'attribution de la prestation de compensation et déposant leur demande entre le 1er janvier 2006 et le 1er juillet 2006, à condition qu'ils justifient les charges exposées sur cette période.
Pour les demandes faites en application du 1° du III de l'article L. 245-1 par le bénéficiaire d'un complément de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, la date d'attribution de la prestation de compensation est fixée par la commission des droits et de l'autonomie :
1° Au premier jour qui suit la date d'échéance du droit de cette allocation ;
2° Lorsque la demande est faite en cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte :
a) Au premier jour du mois de la décision de la commission ;
b) A une date comprise entre le premier jour du mois du dépôt de la demande et la date de la décision de la commission, lorsque le bénéficiaire justifie avoir été exposé à des charges supplémentaires prises en compte au titre de la prestation de compensation.
En cas d'interruption de l'aide décidée en application de l'article R. 245-71, celle-ci prend effet à compter de la date à laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a statué.
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Décisions • 37
[…] — les prescriptions des articles D.245-69 et D.245-70 du code de l'action sociale et des familles n'ont pas été observées, […] R. 245-71 ; CASF, art. D. 245-34). […] — l'article D245-70 : « Le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil départemental en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives, après que l'intéressé a été mis en mesure de faire connaître ses observations. […]
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[…] VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l'action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ; […]
Lire la suite…3. Tribunal Judiciaire de Marseille, Tech sec sociale ha, 29 février 2024, n° 22/03359
[…] En conséquence, il est fait droit à la demande de prestation de compensation du handicap formée par Monsieur [H] [G] à compter du 1er novembre 2021 (soit à compter du premier jour du mois de la demande en application de l'article D 245-34 du code de l'action sociale et des familles) et sans limitation de durée (en application de l'article D 245-33 du code de l'action sociale et des familles) alors que les difficultés présentées par Monsieur [H] [G] ne sont pas susceptibles d'évolution favorable.
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