Article D245-34 du Code de l'action sociale et des familles

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Version18/11/2016

Entrée en vigueur le 18 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1535 du 15 novembre 2016 - art. 1

La date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour les aides relevant du 2° de l'article L. 245-3, les droits sont ouverts à compter de la date d'acquisition ou de location de l'instrument, équipement ou système technique correspondant. Cette date est au plus tôt le premier jour du sixième mois précédant le dépôt de la demande.

Pour les demandes faites en application du 1° du III de l'article L. 245-1 par le bénéficiaire d'un complément de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, la date d'attribution de la prestation de compensation est fixée par la commission des droits et de l'autonomie :

1° Au premier jour qui suit la date d'échéance du droit de cette allocation ;

2° Lorsque la demande est faite en cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte :

a) Au premier jour du mois de la décision de la commission ;

b) A une date comprise entre le premier jour du mois du dépôt de la demande et la date de la décision de la commission, lorsque le bénéficiaire justifie avoir été exposé à des charges supplémentaires prises en compte au titre de la prestation de compensation.

En cas d'interruption de l'aide décidée en application de l'article R. 245-71, celle-ci prend effet à compter de la date à laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a statué.

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Entrée en vigueur le 18 novembre 2016
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Décisions34


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 23 novembre 2023, n° 21/02535
Confirmation

[…] — les prescriptions des articles D.245-69 et D.245-70 du code de l'action sociale et des familles n'ont pas été observées, […] R. 245-71 ; CASF, art. D. 245-34). […] — l'article D245-70 : « Le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil départemental en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives, après que l'intéressé a été mis en mesure de faire connaître ses observations. […]

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2Tribunal Judiciaire de Marseille, Tech sec sociale ha, 29 mars 2024, n° 23/01466

[…] VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l'action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ; […]

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    3Tribunal Judiciaire de Marseille, Tech sec sociale ha, 29 février 2024, n° 22/03359

    […] En conséquence, il est fait droit à la demande de prestation de compensation du handicap formée par Monsieur [H] [G] à compter du 1er novembre 2021 (soit à compter du premier jour du mois de la demande en application de l'article D 245-34 du code de l'action sociale et des familles) et sans limitation de durée (en application de l'article D 245-33 du code de l'action sociale et des familles) alors que les difficultés présentées par Monsieur [H] [G] ne sont pas susceptibles d'évolution favorable.

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