Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre V : La prestation de compensation à domicile / Section 3 : Gestion de la prestation de compensation / Sous-section 5 : Liquidation de la prestation / Paragraphe 3 : Obligations du bénéficiaire
Article D245-51 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-451 du 7 mai 2008 - art. 1
Lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés, y compris un membre de sa famille, il déclare au président du conseil général l'identité et le statut du ou des salariés à la rémunération desquels la prestation est utilisée, le lien de parenté éventuel avec le ou les salariés, le montant des sommes versées à chaque salarié ainsi que, le cas échéant, l'organisme mandataire auquel il fait appel. Lorsqu'il choisit de faire appel, comme mandataire de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3, à un organisme mandataire agréé ou à un centre communal d'action sociale, il le déclare au président du conseil général.
Lorsque le bénéficiaire fait appel à un aidant familial qu'il dédommage, il déclare au président du conseil général l'identité et le lien de parenté de celui-ci.
Lorsque le bénéficiaire fait appel à un service prestataire d'aide à domicile, il déclare au président du conseil général le service prestataire qui intervient auprès de lui ainsi que le montant des sommes qu'il lui verse.
Dans le cas où la prestation de compensation est attribuée en application du 1° du III de l'article L. 245-1, le bénéficiaire informe le président du conseil général des modalités du droit de visite ou de la résidence en alternance et transmet le compromis mentionné à l'article D. 245-26, lorsqu'il y a séparation des parents. Il l'informe également de la date à laquelle l'enfant est admis dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] * il a déclaré l'identité de l'aidant familial qu'il dédommage dans le cadre de sa demande de prestation compensation handicap et l'article D.245-51 du code de l'action sociale et des familles ne conditionne pas le versement de cette prestation à la fourniture d'autres éléments que cette déclaration,
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- Handicap·
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- Date
2. Tribunal administratif de Bordeaux, 13 juin 2012, n° 1001060
[…] que le titre exécutoire émis est dépourvu de fondement légal, puisque l'action en répétition de l'indu organisée par les dispositions de plusieurs articles du code de l'action sociale et des familles ne peut s'exercer qu'à l'égard du bénéficiaire des prestations d'aide sociale, et non du service prestataire d'aide à domicile, les prestations n'ayant, en l'espèce, […] par la collectivité publique, des restrictions dans la facturation et la tarification des heures, dès lors que l'autonomie des rapports contractuels entre le bénéficiaire des prestations et l'entreprise d'aide à domicile est consacrée par l'article D. 245-51, alinéa 3 du code de l'action sociale et des familles ; que, d'ailleurs, […]
Lire la suite…- Service·
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[…] b. […] cidTexte=LEGITEXT000006052891">décret n° 2005-1588 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (dispositions réglementaires) et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées). […] Le régime juridique des aidants familiaux est encadré par l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), l'article L. 245-12 du CASF ainsi que l'article R. 245-7 du CASF et l'article D. 245-51 du CASF.
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