Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre V : La prestation de compensation à domicile / Section 3 : Gestion de la prestation de compensation / Sous-section 5 : Liquidation de la prestation / Paragraphe 2 : Ressources
Article R245-46 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
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) Il résulte des articles L. 245-2 et L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que si la prestation de compensation est accordée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, compétente pour apprécier si les besoins de compensation de l'adulte handicapé en justifient l'attribution, […] le cas échéant, du montant mensuel de la prestation de compensation attribuée au titre des charges liées à un besoin d'aides humaines, le montant de la prestation de sécurité sociale en espèces ayant le même objet que la personne handicapée perçoit et de définir, en application de l'article R. 245-46, le taux de prise en charge, […]
Lire la suite…- 245-1 du casf)·
- Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art·
- 2) compétence du juge du référé mesures utiles (art·
- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
- 521-3 du code de justice administrative)·
- Aide sociale aux personnes handicapées·
- Différentes formes d'aide sociale·
- Prestation de compensation (art·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Allocations diverses
2. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 8 janvier 2021, n° 20/00634
[…] Enfin par applications combinées des articles R.245-39 et R.245-46 du code de l'action sociale et des familles, le montant mensuel maximal de l'élément de la prestation compensation handicap mentionné à l'article L.243-3 1° est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et le président du conseil départemental applique le taux de prise en charge mentionné à l'article L.245-6, lequel est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Lire la suite…- Handicap·
- Compensation·
- Prestation·
- Commission permanente·
- Aide·
- Conseil·
- Action sociale·
- Délibération·
- Tarifs·
- Montant