Article R245-39 du Code de l'action sociale et des familles
Article R245-38
Article R245-40

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le montant mensuel maximal de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

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Décisions8

1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 12 juin 2023, 464470, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles : « La prestation de compensation est accordée, pour une durée d'attribution unique et renouvelable, sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, […] Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 245-41 du même code : « Le montant mensuel attribué au titre de l'élément lié à un besoin d'aides humaines est égal au temps d'aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l'aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l'article R. 245-39 ». […]

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[…] Aux termes de l'article R245-37 Code de l'action sociale et des familles, […] Les montants maximaux attribuables mentionnés aux articles R 245-37 et R 245-39 du code de l'action sociale et des familles sont les suivants : 1° Pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3, le montant mensuel maximal est égal au tarif horaire le plus élevé de cet élément, fixé en application de l'article R. 245-42, multiplié par la durée quotidienne maximale fixée par le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, […] En l'espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, […]

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[…] Les montants maximaux attribuables mentionnés aux articles R 245-37 et R 245-39 du code de l'action sociale et des familles sont les suivants : 1° Pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3, le montant mensuel maximal est égal au tarif horaire le plus élevé de cet élément, fixé en application de l'article R. 245-42, multiplié par la durée quotidienne maximale fixée par le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, multiplié par 365 et divisé par 12. […] En l'espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, a examiné l'intéressée et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :

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