Article R245-42 du Code de l'action sociale et des familles
Article R245-41Article D245-43
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Commentaire1

1Dossier documentaire de la décision n° 2016-613 QPC du 24 février 2017, Département d’Ille-et-Vilaine et autres [Recours subrogatoire des départements servant des…
Conseil Constitutionnel · 23 février 2017

[…] Article L. 245 -1 ................................................................................................................................... 6 - Article L. 245 -5 ................................................................................................................................... 6 - Article L. 245 -7 ................................................................................................................................... 7 2. […] L. 245 -1 et L. 245 -3 du code de l'action sociale et des familles , L. 421-1 et R […]

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Décisions88

[…] VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l'action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap […] VU les articlse L. 241-3, R 241-14 et R 241-15 du Code de l'Action Sociale et des Familles,

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2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 12 juin 2023, 464470, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles : « La prestation de compensation est accordée, […] Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 245-41 du même code : « Le montant mensuel attribué au titre de l'élément lié à un besoin d'aides humaines est égal au temps d'aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l'aidant et divisé par 12, […] Enfin, le premier alinéa de l'article R. 245-42 de ce code dispose que : « Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. […]

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[…] VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l'action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap […] Selon l'article L24-3 I du code de l'action social et des familles (CASF) “la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

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