Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
L'allocation de revenu de solidarité active est versée mensuellement à terme échu.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 262-34 du même code : « L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-36 du même code : « L'allocation de revenu de solidarité active est versée mensuellement à terme échu. » ; […]
[…] Le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, […] qu'aux termes de l'article L. 262-36 de ce code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, […] (…) » ; que l'article R. 262-68 dudit code, […]
[…] La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. […] 3. En premier lieu, les articles L. 262-21 et R. 262-4 du code de l'action sociale et des familles prévoient un réexamen du montant de cette allocation selon une périodicité trimestrielle et l'article R. 262-36 du même code prévoit qu'elle est versée mensuellement à terme échu.