Article R262-49 du Code de l'action sociale et des familles

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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-1026 du 23 novembre 1994 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Si, à l'issue des délais mentionnés aux articles R. 262-46 et R. 262-47, le foyer n'a pas fait valoir ses droits aux prestations ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L. 262-10 ou n'a pas demandé à être dispensé de cette obligation et que le président du conseil départemental a l'intention de mettre fin au versement de l'allocation ou de procéder à une réduction de l'allocation, ce dernier en informe par écrit le foyer, lui indique le cas échéant le montant de la réduction envisagée et lui fait connaître qu'il dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites ou demander à être entendu, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque le président du conseil départemental envisage de refuser la dispense demandée.

La réduction mentionnée à l'article L. 262-12 est au plus égale au montant de l'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 due à un parent ayant un seul enfant.

Les informations prévues aux alinéas précédents et la décision de réduction ou de fin de droit de l'allocation prise par le président du conseil départemental sont notifiées au foyer par lettre recommandée avec avis de réception. La réduction prend fin, par décision du président du conseil départemental, le premier jour du mois au cours duquel le foyer a fourni des éléments justifiant qu'il a fait valoir ses droits.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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www.actu-juridique.fr · 15 avril 2020

Dalloz · 17 avril 2009
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Décisions16


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 2 octobre 2019, 418930
Rejet

[…] En second lieu, il résulte des articles L. 262-10 et L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles que le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits, notamment, […] Il résulte également de ces dispositions et de celles des articles R. 262-46, R. 262-47 et R. 262-49 du même code que si le bénéficiaire qui acquiert des droits aux prestations sociales dont il ne disposait pas lors de l'ouverture du droit à l'allocation de revenu de solidarité active ne fait pas valoir ses droits à prestations dans un délai de deux mois à compter de l'injonction qui lui en est faite par le président du conseil départemental, […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 18 avril 2024, n° 2207142
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles : « I.-Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles () ». […] Aux termes de l'article R. 262-49 : » Si, à l'issue des délais mentionnés aux articles R. 262-46 et R. 262-47, […] D. […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 8 février 2023, n° 2003054
Annulation

[…] — en vertu des articles R. 262-46, R. 262-47 et R. 262-49 du code de l'action sociale et des familles, le bénéficiaire du RSA qui atteint l'âge légal de la retraite doit être enjoint de faire valoir ses droits à pension ; la CAF a informé M. B le 10 juillet 2017 de cette obligation et le courrier mentionnait le délai de deux mois prévu à l'article R. 262-46 ; des relances ont été adressées le 1er juillet 2019 et le 26 septembre 2019 par la CAF, à qui le département de l'Ariège a délégué sa compétence pour ce faire ; certes, le courrier ne précisait pas la possibilité de faire valoir ses observations dans le délai d'un mois mais ce vice est susceptible d'être neutralisé sur le fondement de la jurisprudence Danthony ; […] Alain D de HureauxLa greffière

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