Entrée en vigueur le 20 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-716 du 18 juin 2009 - art. 11
Pour l'organisation des relations financières au titre du service du revenu de solidarité active, la convention prévoit :
1° Le versement par le département d'acomptes mensuels à l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sur la base de demandes d'acomptes établies conformément aux prescriptions du II de l'article L. 262-25.
Les acomptes sont versés au plus tard le dernier jour de chaque mois. Ils sont égaux au montant des dépenses comptabilisées par l'organisme au titre de la part du revenu de solidarité active à la charge du département au cours du dernier mois civil connu.
Ils donnent lieu à régularisation à la fin de chaque exercice, la différence entre la somme des acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées par l'organisme au cours de l'exercice s'imputant sur l'acompte mensuel le plus proche ;
2° Les modalités de remboursement des charges financières qui pourraient résulter pour l'organisme chargé du service de l'allocation des retards de versement des acomptes mensuels par le département. Cette opération s'effectue au moins une fois par an ;
3° Un plan d'action destiné à prévenir les indus, à améliorer l'information du département sur les indus et, le cas échéant, sur les changements de domicile ou de résidence des débiteurs d'indus, ainsi qu'à en faciliter le recouvrement. Pour l'application de l'article L. 262-46, la convention précise le délai à l'issue duquel l'organisme transmet au département les indus non recouvrés, les missions de recouvrement qui sont confiées à l'organisme pendant cette période et les modalités de transmission des informations définies audit article.
[…] — la délibération du 28 novembre 2014 a été adoptée en application des dispositions des articles L. 262-25 et D. 262-61 du code de l'action sociale et des familles ; […] Aux termes de l'article R. 262-33 du même code : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26. ». […] D E C I D E :
[…] le RSA a été généralisé dans les départements d'outre-mer à compter du 1 er janvier 2011, ceux-ci étant désormais tenus de financer le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et de familles pour les personnes sans ressources (dit « RSA socle ») et le montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du même code (dit « RSA socle majoré »), […] lesquelles donnent lieu à un versement au bénéficiaire par la CAF au début du mois suivant et à un remboursement de la CAF par le département en principe, en vertu des dispositions de l'article D. 262-61 du code de l'action sociale et des familles, au plus tard à la fin du même mois ; […] D E C I D E :