Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active / Sous-section 4 : Conventions conclues entre le département et les organismes chargés du service de l'allocation
Article D262-64 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
En l'absence de convention :
1° L'organisme chargé du service assure l'instruction et le service de l'allocation pour le compte du département dans les conditions fixées par le présent code et procède au contrôle des bénéficiaires en application des mesures arrêtées dans le cadre du plan national de maîtrise des risques ;
2° Le département assure le financement de la part de l'allocation à sa charge dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article D. 262-61. Pour l'application du 2° de l'article D. 262-61, le taux d'intérêt retenu pour le calcul des éventuelles charges financières est le taux moyen pondéré du marché monétaire au jour le jour en euro plus un point. Le remboursement de ces charges est effectué dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 15 octobre 2015, n° 1301780
[…] M. X soutient que la décision attaquée est abusive et non conforme aux dispositions du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 262-2 à L. 262-12, R. 262-1 à R. 262-25, L.262-45 à L. 262-47, R-262-43 à R. 262-49, R. 262-87 à R. 262-94, L. 262-27 à L. 262-39, D. 262-64 à D. 262-73 ;
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