Article D262-64 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-301 2004-03-29 art. 7, Décret n°2004-301 du 29 mars 2004 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2

En l'absence de convention :

1° L'organisme chargé du service assure l'instruction et le service de l'allocation pour le compte du département dans les conditions fixées par le présent code et procède au contrôle des bénéficiaires en application des mesures arrêtées dans le cadre du plan national de maîtrise des risques ;

2° Le département assure le financement de la part de l'allocation à sa charge dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article D. 262-61. Pour l'application du 2° de l'article D. 262-61, le taux d'intérêt retenu pour le calcul des éventuelles charges financières est le taux moyen pondéré du marché monétaire au jour le jour en euro plus un point. Le remboursement de ces charges est effectué dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009
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Dalloz · 17 avril 2009
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 15 octobre 2015, n° 1301780
Rejet

[…] M. X soutient que la décision attaquée est abusive et non conforme aux dispositions du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 262-2 à L. 262-12, R. 262-1 à R. 262-25, L.262-45 à L. 262-47, R-262-43 à R. 262-49, R. 262-87 à R. 262-94, L. 262-27 à L. 262-39, D. 262-64 à D. 262-73 ;

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