Article D262-55 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°88-1115 du 12 décembre 1988 - art. 6 (Ab), Décret n°88-1115 du 12 décembre 1988 - art. 6 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2

La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole font connaître au secrétariat du Fonds national des solidarités actives :

1° Au cours des quinze premiers jours du deuxième mois de chaque trimestre :

a) Le montant des sommes qu'elles ont effectivement payées, sur la période trimestrielle écoulée, au titre du revenu de solidarité active, en distinguant :

-la part à la charge des départements ;

-la part à la charge du Fonds national des solidarités actives et, au sein de celle-ci, les sommes versées aux bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont conclu la convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du code du travail pendant la période mentionnée au 5° de l'article L. 262-3 du présent code ;

b) Le montant des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ;

2° Avant le 28 février de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de chacune des dépenses mentionnées au 1°.

Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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