Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 3
Lorsque la convention prévue à l'article L. 262-25 n'a pu être signée, le Fonds national des solidarités actives verse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales, ainsi qu'à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sa contribution au financement des dépenses mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l'article D. 262-57 dans les conditions définies ci-après.
Le 5 de chaque mois ou le jour ouvré qui précède, le Fonds national des solidarités actives verse à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un acompte égal au douzième de leurs dépenses inscrites dans le budget prévu à l'article D. 262-56. Par dérogation, pour le mois de janvier, le versement se fait le 15 du mois ou le jour ouvré qui précède.
[…] en application des articles 61-1 et 62 de la Constitution et de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58 -1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. […] en application de l'article R . 222-13 du code de justice administrative. […] qu'aux termes de l'article L. 262 -27 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à […]