Article R262-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/06/2009
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Version20/06/2009
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 1 (Ab), Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 2

Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne.

Dans le cas des personnes isolées au sens de l'article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128, 412 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne. S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42, 804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné à l'article L. 262-2. Le même supplément s'applique lorsque le foyer comporte d'autres personnes à charge que des enfants.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 21 juillet 2017

Déterminer les membres du foyer est enjeu décisif : d'une part, il faut prendre en compte les ressources de tous ses membres ; d'autre part, et surtout, le montant forfaitaire de RSA varie, selon l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF), « en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge » : le montant du RSA-personne seule est majoré de 50 % lorsque le foyer compte deux personnes, puis de 30 % pour chaque personne supplémentaire à charge (art. R. 262-1). […]

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Conclusions du rapporteur public · 20 mai 2016

Rappelons que le RSA est perçu à l'échelle du « foyer », foyer composé du bénéficiaire, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) ainsi que des enfants et personnes de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du bénéficiaire – la notion de foyer n'est pas expressément définie dans le code de l'action sociale et des familles (CASF), mais ce cercle de personnes se déduit des articles L. 262-5, R. 262-1 et R. 262-3 du CASF. […] R. 262-1 du CASF) mais aussi, en contrepartie, parce qu'il convient de prendre, pour calculer les montants dus, les ressources de l'ensemble des membres du foyer (art. L. 262-2 du CASF).

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Décisions380


1Tribunal administratif de Pau, 13 juillet 2015, n° 1400819
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire en application de l'article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 30 décembre 2008, n° 0806427
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1° du décret du 26 décembre 2007 susvisé : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active mentionné à l'article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée, […] la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne./ Les bénéficiaires de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ont droit dans les conditions prévues au présent article à cette aide. Toutefois, une seule aide est due par foyer au sens de l'article R. 262-1 dudit code. » ;

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3Tribunal administratif de Rennes, Vice-président contentieux sociaux, 6 décembre 2023, n° 2204667
Annulation

[…] d'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, […] Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ». Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, […]

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